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Article 1er - L’association
Article 1er - Alinéa 1er -
Forme juridique
L’association est constituée sous la forme d’une entité dotée de la
personnalité juridique et, plus spécifiquement, sous la forme d’une
association sans but lucratif belge (dénommée ci-après « A.S.B.L. »),
conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif et les fondations, publiée au Moniteur belge du 1er
juillet 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, la loi du 16
janvier 2003 et la loi du 22 décembre 2003 (dénommée ci-après « loi
sur les A.S.B.L. et les fondations »).
Article 1er - Alinéa 2 - Dénomination
L’A.S.B.L.
est dénommée « SYNDICAT D’INITIATIVE DE MORLANWELZ » et,
en abrégé, « S.I.M. ».
Cette dénomination doit figurer sur tous les actes, factures, annonces,
publications, lettres, commandes et autres pièces émanant de
l’association, immédiatement précédée ou suivie des mots « association
sans but lucratif » ou de l’abréviation « A.S.B.L. »
et accompagnée de la mention précise du siège.
Article 1er - Alinéa 3 - Siège
Le siège de l’A.S.B.L. est sis dans les locaux de l’Administration
communale de Morlanwelz, au numéro 2 de
la rue Raoul
Warocqué
à 7140 Morlanwelz, dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi.
Article 1er - Alinéa 4 - Durée
L’A.S.B.L.
est constituée pour une durée indéterminée.
Article 2 - Buts et activités
Article 2 - Alinéa 1er - Buts
L’association
a pour but de promouvoir directement ou indirectement l’attrait
touristique de la Commune de Morlanwelz ainsi que tout événement
folklorique, culturel et festif public qui s’y déroule.
Article 2 - Alinéa 2 - Activités
Parmi
les activités permettant de réaliser les buts de l’A.S.B.L., figurent
notamment et non limitativement : l’étude et la réalisation de
mesures susceptibles d’accroître la prospérité de la Commune de
Morlanwelz et de ses habitants, la défense et la mise en valeur de ses
monuments, sites, valeurs artistiques et éléments d’attraction,
l’organisation de manifestations et festivités diverses, la propagande
et la publicité sous toutes ses formes, la coordination des activités
des cercles culturels, associations sportives et autres, la diffusion de
renseignements touristiques et hôteliers en général.
Article 3 - Membres
Article 3 - Section 1ère - Membres
L’association
compte au moins sept membres qui disposent de tous les droits accordés
aux membres visés dans la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.
L’admission
des membres est décidée souverainement par le Conseil
d’administration, et ce dans le respect de l’intérêt social de
l’A.S.B.L., et ce sans nécessaire motivation dans la décision actée.
La décision sera prise à la majorité des membres présents et représentés
du Conseil d’administration.
Les
membres ont tous les droits et obligations définis dans la loi sur les
A.S.B.L. et les fondations et les présents statuts.
Ils paient une cotisation qui est fixée annuellement par
l’Assemblée générale et qui s’élève à maximum 250,00 euro (et
qui peut être fixée à 0,00 euro).
Les membres apportent à l’association le concours actif de leurs compétences
et dévouement.
Article 3 - Section 2 - Registre des membres
Le
Conseil d’administration tient au siège de l’association un registre
des membres qui en reprend les nom, prénoms et domicile.
Les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres
sont inscrites dans ce registre par les soins du Conseil
d’administration, et ce endéans les huit jours qui suivent la
connaissance de la décision par le Conseil.
Tous
les membres peuvent consulter, au siège de l’association, le registre
des membres.
Article 3 - Section 3 - Démission
Les
membres peuvent à tout moment se retirer de l’A.S.B.L. au moyen d’un
écrit [par exemple par lettre ordinaire, lettre recommandée, télécopie
ou courrier électronique] à adresser au Conseil d’administration.
La démission prendra cours dans un délai d’un mois à compter
de la date de cet écrit.
Le membre démissionnaire sera toutefois tenu au paiement de la cotisation
et à la participation aux frais qui ont été approuvés pour l’année
au cours de laquelle la démission a été donnée.
Article 3 - Section 4 - Suspension des membres
Les
membres qui ne paient pas leur cotisation pour l’année en cours, dans
le délai fixé par le Conseil d’administration, sont suspendus après
une première mise en demeure écrite de régulariser leur situation, et
ce, dans le délai d’un mois suivant la date de cette mise en demeure.
Les
membres qui n’ont pas payé leur cotisation à l’expiration du délai
de régularisation peuvent être réputés démissionnaires, sous l’appréciation
souveraine du Conseil d’administration.
Article 3 - Section 5 - Exclusion d’un membre
Si
un membre agit contrairement aux buts de l’A.S.B.L., il peut, sur
proposition du Conseil d’administration ou à la demande d’au moins un
cinquième de tous les membres, être exclu par une décision spéciale de
l’Assemblée générale, à laquelle au moins la moitié de tous les
membres sont présents ou représentés, cette décision nécessitant une
majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Le
membre dont l’exclusion est proposée a le droit d’être entendu.
Il sera convoqué par lettre recommandée, huit jours au moins
avant l’Assemblée générale qui prendra sa décision de manière
souveraine et sans recours.
Article 3 - Section 6 - Droits
Aucun membre ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention
sur les actifs de l’A.S.B.L., en vertu de sa seule qualité de membre.
Cette
exclusion de droits sur les actifs s’applique de tout temps :
pendant la période où l’intéressé est membre, au moment où cette
qualité cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, au moment de
la dissolution de l’A.S.B.L., etc.
Article 4 - Assemblée générale
Article 4 - Section 1ère - Assemblée générale
L’Assemblée
générale se compose des membres en ordre de cotisation.
Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une
voix.
Article 4 - Section 2 - Compétences
Les
compétences suivantes sont exercées uniquement par l’Assemblée générale :
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la
modification des statuts ; |
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la
nomination et la révocation des administrateurs ;
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la
nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération ;
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la
décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ;
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l’approbation
des budgets et des comptes ; |
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la
dissolution de l’association ;
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l’exclusion
d’un membre ;
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la
transformation de l’association en société à finalité sociale. |
Article 4 - Section 3 - Réunions
L’Assemblée
générale ordinaire se tiendra au cours du mois de mars de chaque année,
au siège social.
La
convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date de
l’Assemblée générale à tous les membres et ce par courrier
ordinaire, télécopie ou courrier électronique à l’adresse communiquée
par le membre.
L’Assemblée
générale est convoquée soit par le président du Conseil
d’administration, soit par deux administrateurs, soit par un mandataire
du président du Conseil d’administration.
La
convocation précise les points inscrits à l’ordre du jour.
Une
Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président
du Conseil d’administration ou par deux administrateurs ainsi qu’à la
demande d’au moins un cinquième des membres.
La convocation précise les points inscrits à l’ordre du jour.
La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date
de l’Assemblée générale à tous les membres, par courrier ordinaire,
télécopie ou courrier électronique, à l’adresse communiquée par le
membre.
Article 4 - Section 4 - Quorum, vote et présidence
L’Assemblée
générale ordinaire n’exige pas de quorum de présence et délibère à
la majorité simple des voix présentes et représentées.
L’Assemblée
générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des
statuts que si elle atteint un quorum de deux tiers des membres, qu’ils
soient présents ou représentés. Si
les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la
première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion, qui
pourra délibérer valablement et adopter les modifications aux majorités
ci-après, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après
la première réunion. La résolution
est réputée être acceptée si elle est approuvée par deux tiers des
voix des membres présents ou représentés.
Lorsque la modification porte sur le ou les buts en vue desquels
l’association est constituée, elle ne peut cependant être adoptée
qu’à une majorité de quatre cinquièmes des voix des membres présents
ou représentés.
Les
membres qui ne peuvent pas être présents à la réunion peuvent se faire
représenter par un autre membre de l’association.
Chaque membre peut être porteur de maximum deux procurations.
Les procurations par télécopie ou courrier électronique sont
admises.
Le
vote peut s’effectuer par appel, à main levée, ou, si demandé par un
tiers au moins des membres présents ou représentés, au scrutin secret.
En
cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les
résolutions de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal,
conservé dans un registre des procès-verbaux qui peut être consulté
par les membres, qui exerceront leur droit de consultation conformément
aux modalités fixées à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin
2003. Les tiers qui souhaitent
prendre connaissance des procès-verbaux des résolutions de l’Assemblée
générale peuvent introduire une demande à cet effet auprès du Conseil
d’administration, qui peut autoriser ou refuser la consultation
souverainement et sans autre motivation.
L’assemblée
est présidée par le président du Conseil d’administration ou à défaut
par un vice-président ou à défaut par un Administrateur actif, en cas
d’absence du président du Conseil d’administration et des vice-présidents.
Article 5 - Administration et représentation
Article 5 - Section 1ère - Composition du
Conseil d’administration
L’A.S.B.L.
est administrée par un Conseil d’administration composé de cinq
membres de l’association au moins.
Le
nombre d’administrateurs sera en tout cas toujours inférieur au nombre
de membres de l’association.
Si
l’A.S.B.L. ne compte que le nombre minimal légal de trois membres, le
Conseil d’administration peut être composé de deux administrateurs.
Le jour où un quatrième membre est accepté, une Assemblée générale
extraordinaire procédera à l’élection d’un troisième
administrateur.
Les
administrateurs sont nommés par une Assemblée générale, à la majorité
simple des voix présentes ou représentées et pour un terme de six ans.
Leur mandat prend fin lors de l’Assemblée générale ordinaire
qui suit les élections communales. Les
administrateurs sont rééligibles.
Le
Conseil d’administration élit en son sein un président, un ou deux
vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier,
qui effectueront les tâches afférentes à ces fonctions, telles
qu’elles sont définies dans les statuts et à l’occasion de leur élection.
Les
administrateurs peuvent être révoqués de tout temps par l’Assemblée
générale, qui se prononce à la majorité des deux tiers des voix présentes
ou représentées. Chaque
membre du Conseil d’administration peut lui-même démissionner
moyennant une notification écrite au président du Conseil
d’administration.
Les
administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Article 5 - Section 2 - Conseil d’administration :
réunions, délibérations et décisions
Le
Conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi
souvent que le requiert l’intérêt de l’A.S.B.L., ainsi que dans les
quinze jours suivant une demande formulée en ce sens par deux
administrateurs.
Le
conseil est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président
le plus ancien au Conseil d’administration, ou par un administrateur
actif désigné expressément par le président du Conseil
d’administration. La réunion
se tient au siège de l’A.S.B.L..
Le
Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer que lorsqu’au
moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à la réunion.
Les
décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
En cas d’égalité des votes exprimés, la voix du président de
séance est prépondérante.
Les
procurations peuvent être établies par lettre ordinaire, télécopie ou
courrier électronique. Un même
administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration à la
fois.
Un
procès-verbal de la réunion est rédigé et signé par le président et
le secrétaire. Ce procès-verbal
est conservé dans un registre des procès-verbaux qui peut être consulté
par les membres qui exerceront leur droit de consultation conformément
aux modalités fixées à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin
2003.
Dans
des cas exceptionnels, lorsque l’urgence et l’intérêt de
l’A.S.B.L. le requièrent, les décisions du Conseil d’administration
peuvent être prises avec l’accord écrit unanime des administrateurs.
A cet effet, il faut l’accord unanime préalable des
administrateurs d’appliquer un processus décisionnel écrit.
Le processus décisionnel écrit suppose en tout cas une délibération
préalable par courrier électronique, par vidéoconférence ou par téléconférence.
Article 5 - Section 3 - Conflit d’intérêts
Si
un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de
nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant de la compétence
du Conseil d’administration, il doit en faire part aux autres
administrateurs avant que le Conseil d’administration prenne une décision.
L’administrateur
ayant un intérêt opposé se retire de la réunion et s’abstient de
participer à la délibération et au vote sur la matière concernée.
Article 5 - Section 4 - Administration interne -
Restrictions
Le
Conseil d’administration est habilité à établir tous les actes de
disposition et d’administration qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation
du but de l’A.S.B.L., à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence
exclusive de l’Assemblée générale, conformément à l’article 4 de
la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.
A
titre énonciatif et non limitatif, le Conseil d’administration peut :
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acquérir,
échanger, aliéner à titre onéreux seulement, prendre ou donner à
bail même pour une période supérieure à neuf années, tout bien
meuble ou immeuble ; |
 |
accepter
et recevoir tous legs et donations même avec charges ; |
 |
contracter
tous emprunts avec et sans garantie hypothécaire ; |
 |
concéder
hypothèques ; |
 |
renoncer
à tous droits personnels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles
ou personnelles, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcription, saisie ou autre événement analogue ; |
 |
plaider
en qualité de défendeur ou demandeur devant toutes juridictions,
faire exécuter toutes décisions et transiger s’il échet. |
Nonobstant
les obligations qui résultent de l’administration collégiale, à
savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent se répartir
les tâches d’administration. Une
telle répartition des tâches n’est pas opposable aux tiers, même si
elle a été publiée. Néanmoins,
en cas de non-respect, la responsabilité interne du ou des
administrateurs concernés est engagée.
Le
Conseil d’administration peut déléguer au profit d’un ou de
plusieurs administrateurs, une part de ses pouvoirs d’administration
sans que cette délégation puisse concerner la politique générale de
l’A.S.B.L. ou la compétence d’administration générale du Conseil
d’administration, mais cette délégation peut viser la gestion journalière.
Article 5 - Section 5 - Pouvoir de représentation
externe
Le
Conseil d’administration représente collégialement l’A.S.B.L. dans
tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il représente l’association par la majorité de ses membres.
Sans
préjudice de la compétence de représentation générale du Conseil
d’administration en tant que collège, l’A.S.B.L. peut également être
représentée de manière générale dans les actes judiciaires et
extrajudiciaires par le président du Conseil d’administration et
le secrétaire agissant conjointement, lesquels n’auront pas à
justifier leurs pouvoirs par une décision préalable du Conseil
d’administration.
Le
Conseil d’administration ou les administrateurs qui représentent
l’A.S.B.L. peuvent désigner des mandataires de l’A.S.B.L..
Seules les procurations particulières et limitées à un acte
juridique déterminé ou à une série d’actes juridiques déterminés
sont autorisées. Les
mandataires engagent l’A.S.B.L. dans les limites de la procuration qui
leur a été accordée, lesquelles sont opposables aux tiers conformément
aux dispositions légales en matière de mandat.
Article 5 - Section 6 - Obligations en matière de
publicité
La
nomination et la cessation de fonctions des membres du Conseil
d’administration et des personnes habilitées à représenter
l’A.S.B.L. sont actées par dépôt dans le dossier de l’association
au Greffe du Tribunal de Commerce et publiées, par extrait, aux Annexes
du Moniteur belge. Ces pièces
doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent
l’A.S.B.L., engagent l’A.S.B.L. chacune distinctement, conjointement
ou en collège et préciser l’étendue de leurs pouvoirs.
Article 6 - Gestion journalière
La
gestion journalière de l’A.S.B.L. sur le plan interne, ainsi que la
représentation externe en ce qui concerne cette gestion journalière
peuvent être déléguées par le Conseil d’administration à une ou
plusieurs personnes.
S’il
est fait usage de cette possibilité, il y a lieu de spécifier si ces
personnes peuvent agir individuellement ou conjointement ou en collège,
tant en ce qui concerne la gestion journalière interne qu’en ce qui
concerne le pouvoir de représentation externe dans le cadre de cette
gestion journalière.
A
défaut de définition légale de la notion de « gestion journalière »,
sont considérées comme des actes de gestion journalière, toutes les opérations
qui doivent être effectuées au jour le jour pour assurer le
fonctionnement normal de l’A.S.B.L. et qui, en raison de leur moindre
importance ou de la nécessité de prendre une décision prompte, ne requièrent
pas ou ne rendent pas souhaitable l’intervention du Conseil
d’administration.
La
nomination et la cessation de fonctions des personnes chargées de la
gestion journalière sont actées par le dépôt dans le dossier de
l’association au Greffe du Tribunal de Commerce
et publiées, par extrait, aux Annexes du Moniteur belge.
Ces pièces doivent en tout cas faire apparaître si les personnes
qui représentent l’A.S.B.L. en matière de gestion journalière,
engagent l’A.S.B.L. chacune distinctement, conjointement ou en collège,
et préciser l’étendue de leurs pouvoirs.
Article 7- Responsabilité de l’administrateur et de
la personne déléguée à la gestion journalière
Les
administrateurs et les personnes déléguées à la gestion journalière
ne sont pas personnellement liés par les engagements de l’A.S.B.L..
Envers
l’A.S.B.L. et envers les tiers, leur responsabilité est limitée à
l’accomplissement de leur mission conformément au droit commun, aux
dispositions de la loi et aux dispositions des statuts.
Ils sont par ailleurs responsables des manquements de leur gestion
journalière.
Article 8 - Contrôle par un commissaire
Sauf
obligation contraignante résultant de l’activité exercée ou des
obligations lui imposées par son autorité de tutelle ou pouvoir
subsidiant, tant que l’A.S.B.L. ne dépasse pas, pour le dernier
exercice social clôturé, les montants limites visés à l’article 17,
paragraphe 5, de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations, elle n’est
pas tenue de nommer un commissaire.
Dès
que l’A.S.B.L. dépasse les montants limites, le contrôle de la
situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations
qui doivent y figurer est confié à un commissaire, qui doit être nommé
par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Institut des
Reviseurs d’entreprises pour un mandat de trois ans.
La rémunération du commissaire est également fixée par
l’Assemblée générale.
Article 9 - Recevabilité des actions judiciaires
Toute
action entamée par une association n’ayant pas respecté les formalités
prévues aux articles 10, 23 et 26 novies, paragraphe 1er, alinéa
2, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. et les fondations est
suspendue. Le juge fixe un délai
endéans lequel l’association doit satisfaire à ses obligations.
Si
l’association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai,
l’action est alors irrecevable.
Article 10 - Financement et comptabilité
Article 10 - Alinéa 1er - Financement
L’association
sera financée, entre autres, par des subventions, des subsides, des
allocations, des dons, des cotisations, des donations, des legs et
d’autres dispositions testamentaires et de dernières volontés, obtenus
tant pour soutenir les buts généraux de l’association que pour
soutenir un projet spécifique.
L’association
peut par ailleurs lever des fonds de toute autre manière légale.
Article 10 - Alinéa 2 - Comptabilité
L’exercice
social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La
comptabilité est tenue conformément à l’article 17 de la loi sur les
A.S.B.L. et les fondations et aux arrêtés d’exécution y applicables
ou conformément aux prescriptions légales imposées par ses activités,
son autorité de tutelle ou pouvoir subsidiant.
Les
comptes annuels sont déposés dans le dossier tenu au Greffe du Tribunal
de Commerce, conformément à l’article 26 novies de la loi sur les
A.S.B.L. et les fondations. Le
cas échéant, les comptes annuels sont également déposés à la Banque
nationale, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 6,
de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et des arrêtés d’exécution
y afférents.
Le
Conseil d’administration soumet les comptes annuels de l’exercice
social précédent, ainsi qu’une proposition de budget, pour approbation
à l’Assemblée générale annuelle.
Article 11 - Dissolution
L’Assemblée
générale sera convoquée pour examiner les propositions relatives à la
dissolution déposées par le Conseil d’administration ou par un minimum
d’un cinquième de tous les membres.
La convocation et la mise à l’ordre du jour s’effectuent
conformément à l’article 4, section 4, des présents statuts.
La
délibération et la décision relatives à la dissolution respectent le
quorum et la majorité requis pour une modification du but, prévus à
l’article 4, section 4, des présents statuts.
A partir de la décision de dissolution, l’A.S.B.L. mentionnera
toujours qu’elle est une « A.S.B.L. en dissolution »,
conformément à l’article 23 de la loi sur les A.S.B.L. et les
fondations.
Si
la proposition de dissolution est adoptée, l’Assemblée générale
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle définira la mission.
En
cas de dissolution et de liquidation, le patrimoine de l’A.S.B.L. sera
transmis au Centre Public d’Action Sociale de Morlanwelz.
Toutes
les décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la
liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des
liquidateurs, à la clôture de la liquidation et à l’affectation de
l’actif doivent être déposées au Greffe et publiées aux Annexes du
Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 23 et 26
novies de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et des arrêtés
d’exécution y afférents.
Article 12
Pour
tout ce qui n’aurait pas été prévu explicitement aux présents
statuts, il y a lieu de se référer à la loi du 27 juin 1921, relative
aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans
but lucratif et aux fondations,telle que modifiée par la loi du 2
mai2002,la loi du 16 janvier 2003 et la loi du 22 décembre 2003 (dénommée
ci-après loi sur les ASBL et les fondations). |