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Statuts du Syndicat d'Initiative de Morlanwelz depuis le 01/02/06 top
Association sans but lucratif

Article 1er - L’association

Article 1er - Alinéa 1er - Forme juridique

L’association est constituée sous la forme d’une entité dotée de la personnalité juridique et, plus spécifiquement, sous la forme d’une association sans but lucratif belge (dénommée ci-après « A.S.B.L. »), conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, la loi du 16 janvier 2003 et la loi du 22 décembre 2003 (dénommée ci-après « loi sur les A.S.B.L. et les fondations »).

Article 1er - Alinéa 2 - Dénomination

L’A.S.B.L. est dénommée « SYNDICAT D’INITIATIVE DE MORLANWELZ » et, en abrégé, « S.I.M. ».

Cette dénomination doit figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, commandes et autres pièces émanant de l’association, immédiatement précédée ou suivie des mots « association sans but lucratif » ou de l’abréviation « A.S.B.L. » et accompagnée de la mention précise du siège.

Article 1er - Alinéa 3 - Siège

Le siège de l’A.S.B.L. est sis dans les locaux de l’Administration communale de Morlanwelz, au numéro 2 de la rue Raoul Warocqué à 7140 Morlanwelz, dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi.

Article 1er - Alinéa 4 - Durée

L’A.S.B.L. est constituée pour une durée indéterminée.

Article 2 - Buts et activités

 

Article 2 - Alinéa 1er - Buts

L’association a pour but de promouvoir directement ou indirectement l’attrait touristique de la Commune de Morlanwelz ainsi que tout événement folklorique, culturel et festif public qui s’y déroule.

Article 2 - Alinéa 2 - Activités

Parmi les activités permettant de réaliser les buts de l’A.S.B.L., figurent notamment et non limitativement : l’étude et la réalisation de mesures susceptibles d’accroître la prospérité de la Commune de Morlanwelz et de ses habitants, la défense et la mise en valeur de ses monuments, sites, valeurs artistiques et éléments d’attraction, l’organisation de manifestations et festivités diverses, la propagande et la publicité sous toutes ses formes, la coordination des activités des cercles culturels, associations sportives et autres, la diffusion de renseignements touristiques et hôteliers en général.

Article 3 - Membres

Article 3 - Section 1ère - Membres

L’association compte au moins sept membres qui disposent de tous les droits accordés aux membres visés dans la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.

L’admission des membres est décidée souverainement par le Conseil d’administration, et ce dans le respect de l’intérêt social de l’A.S.B.L., et ce sans nécessaire motivation dans la décision actée.

La décision sera prise à la majorité des membres présents et représentés du Conseil d’administration.

Les membres ont tous les droits et obligations définis dans la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et les présents statuts.  Ils paient une cotisation qui est fixée annuellement par l’Assemblée générale et qui s’élève à maximum 250,00 euro (et qui peut être fixée à 0,00 euro).

Les membres apportent à l’association le concours actif de leurs compétences et dévouement.

 

Article 3 - Section 2 - Registre des membres

 

Le Conseil d’administration tient au siège de l’association un registre des membres qui en reprend les nom, prénoms et domicile.

Les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du Conseil d’administration, et ce endéans les huit jours qui suivent la connaissance de la décision par le Conseil.

 

Tous les membres peuvent consulter, au siège de l’association, le registre des membres.

 

Article 3 - Section 3 - Démission

 

Les membres peuvent à tout moment se retirer de l’A.S.B.L. au moyen d’un écrit [par exemple par lettre ordinaire, lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique] à adresser au Conseil d’administration.  La démission prendra cours dans un délai d’un mois à compter de la date de cet écrit.

Le membre démissionnaire sera toutefois tenu au paiement de la cotisation et à la participation aux frais qui ont été approuvés pour l’année au cours de laquelle la démission a été donnée.

Article 3 - Section 4 - Suspension des membres

Les membres qui ne paient pas leur cotisation pour l’année en cours, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, sont suspendus après une première mise en demeure écrite de régulariser leur situation, et ce, dans le délai d’un mois suivant la date de cette mise en demeure.

 

Les membres qui n’ont pas payé leur cotisation à l’expiration du délai de régularisation peuvent être réputés démissionnaires, sous l’appréciation souveraine du Conseil d’administration.

 

Article 3 - Section 5 - Exclusion d’un membre

Si un membre agit contrairement aux buts de l’A.S.B.L., il peut, sur proposition du Conseil d’administration ou à la demande d’au moins un cinquième de tous les membres, être exclu par une décision spéciale de l’Assemblée générale, à laquelle au moins la moitié de tous les membres sont présents ou représentés, cette décision nécessitant une majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

 

Le membre dont l’exclusion est proposée a le droit d’être entendu.  Il sera convoqué par lettre recommandée, huit jours au moins avant l’Assemblée générale qui prendra sa décision de manière souveraine et sans recours.

 

Article 3 - Section 6 - Droits

Aucun membre ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs de l’A.S.B.L., en vertu de sa seule qualité de membre.

Cette exclusion de droits sur les actifs s’applique de tout temps : pendant la période où l’intéressé est membre, au moment où cette qualité cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, au moment de la dissolution de l’A.S.B.L., etc.

 

Article 4 - Assemblée générale

Article 4 - Section 1ère - Assemblée générale

L’Assemblée générale se compose des membres en ordre de cotisation.

Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Article 4 - Section 2 - Compétences

Les compétences suivantes sont exercées uniquement par l’Assemblée générale :

 

bullet

la modification des statuts ;

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la nomination et la révocation des administrateurs ;

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la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération ;

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la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ;

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l’approbation des budgets et des comptes ;

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la dissolution de l’association ;

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l’exclusion d’un membre ;

bullet

la transformation de l’association en société à finalité sociale.

 

Article 4 - Section 3 - Réunions

 

 

L’Assemblée générale ordinaire se tiendra au cours du mois de mars de chaque année, au siège social.

 

La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date de l’Assemblée générale à tous les membres et ce par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique à l’adresse communiquée par le membre.

 

L’Assemblée générale est convoquée soit par le président du Conseil d’administration, soit par deux administrateurs, soit par un mandataire du président du Conseil d’administration.

 

La convocation précise les points inscrits à l’ordre du jour.

 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président du Conseil d’administration ou par deux administrateurs ainsi qu’à la demande d’au moins un cinquième des membres.  La convocation précise les points inscrits à l’ordre du jour.  La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date de l’Assemblée générale à tous les membres, par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à l’adresse communiquée par le membre.

 

Article 4 - Section 4 - Quorum, vote et présidence

 

 

L’Assemblée générale ordinaire n’exige pas de quorum de présence et délibère à la majorité simple des voix présentes et représentées.

 

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si elle atteint un quorum de deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés.  Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion, qui pourra délibérer valablement et adopter les modifications aux majorités ci-après, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.  La résolution est réputée être acceptée si elle est approuvée par deux tiers des voix des membres présents ou représentés.  Lorsque la modification porte sur le ou les buts en vue desquels l’association est constituée, elle ne peut cependant être adoptée qu’à une majorité de quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

 

Les membres qui ne peuvent pas être présents à la réunion peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association.  Chaque membre peut être porteur de maximum deux procurations.  Les procurations par télécopie ou courrier électronique sont admises.

 

Le vote peut s’effectuer par appel, à main levée, ou, si demandé par un tiers au moins des membres présents ou représentés, au scrutin secret.

 

En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

 

Les résolutions de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal, conservé dans un registre des procès-verbaux qui peut être consulté par les membres, qui exerceront leur droit de consultation conformément aux modalités fixées à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003.  Les tiers qui souhaitent prendre connaissance des procès-verbaux des résolutions de l’Assemblée générale peuvent introduire une demande à cet effet auprès du Conseil d’administration, qui peut autoriser ou refuser la consultation souverainement et sans autre motivation.

 

L’assemblée est présidée par le président du Conseil d’administration ou à défaut par un vice-président ou à défaut par un Administrateur actif, en cas d’absence du président du Conseil d’administration et des vice-présidents.

 

 

 

 

Article 5 - Administration et représentation

 

 

Article 5 - Section 1ère - Composition du Conseil d’administration

 

 

L’A.S.B.L. est administrée par un Conseil d’administration composé de cinq membres de l’association au moins.

 

Le nombre d’administrateurs sera en tout cas toujours inférieur au nombre de membres de l’association.

 

Si l’A.S.B.L. ne compte que le nombre minimal légal de trois membres, le Conseil d’administration peut être composé de deux administrateurs.  Le jour où un quatrième membre est accepté, une Assemblée générale extraordinaire procédera à l’élection d’un troisième administrateur.

Les administrateurs sont nommés par une Assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes ou représentées et pour un terme de six ans.  Leur mandat prend fin lors de l’Assemblée générale ordinaire qui suit les élections communales.  Les administrateurs sont rééligibles.

 

Le Conseil d’administration élit en son sein un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, qui effectueront les tâches afférentes à ces fonctions, telles qu’elles sont définies dans les statuts et à l’occasion de leur élection.

 

Les administrateurs peuvent être révoqués de tout temps par l’Assemblée générale, qui se prononce à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.  Chaque membre du Conseil d’administration peut lui-même démissionner moyennant une notification écrite au président du Conseil d’administration.

 

Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

 

Article 5 - Section 2 - Conseil d’administration : réunions, délibérations et décisions

 

 

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que le requiert l’intérêt de l’A.S.B.L., ainsi que dans les quinze jours suivant une demande formulée en ce sens par deux administrateurs.

 

Le conseil est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président le plus ancien au Conseil d’administration, ou par un administrateur actif désigné expressément par le président du Conseil d’administration.  La réunion se tient au siège de l’A.S.B.L..

 

Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer que lorsqu’au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à la réunion.

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.  En cas d’égalité des votes exprimés, la voix du président de séance est prépondérante.

 

Les procurations peuvent être établies par lettre ordinaire, télécopie ou courrier électronique.  Un même administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration à la fois.

 

Un procès-verbal de la réunion est rédigé et signé par le président et le secrétaire.  Ce procès-verbal est conservé dans un registre des procès-verbaux qui peut être consulté par les membres qui exerceront leur droit de consultation conformément aux modalités fixées à l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003.

 

Dans des cas exceptionnels, lorsque l’urgence et l’intérêt de l’A.S.B.L. le requièrent, les décisions du Conseil d’administration peuvent être prises avec l’accord écrit unanime des administrateurs.  A cet effet, il faut l’accord unanime préalable des administrateurs d’appliquer un processus décisionnel écrit.  Le processus décisionnel écrit suppose en tout cas une délibération préalable par courrier électronique, par vidéoconférence ou par téléconférence.

 

Article 5 - Section 3 - Conflit d’intérêts

 

 

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant de la compétence du Conseil d’administration, il doit en faire part aux autres administrateurs avant que le Conseil d’administration prenne une décision.

 

L’administrateur ayant un intérêt opposé se retire de la réunion et s’abstient de participer à la délibération et au vote sur la matière concernée.

 

Article 5 - Section 4 - Administration interne - Restrictions

 

 

Le Conseil d’administration est habilité à établir tous les actes de disposition et d’administration qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation du but de l’A.S.B.L., à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive de l’Assemblée générale, conformément à l’article 4 de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.

 

A titre énonciatif et non limitatif, le Conseil d’administration peut :

 

bullet

acquérir, échanger, aliéner à titre onéreux seulement, prendre ou donner à bail même pour une période supérieure à neuf années, tout bien meuble ou immeuble ;

 

bullet

accepter et recevoir tous legs et donations même avec charges ;

 

bullet

contracter tous emprunts avec et sans garantie hypothécaire ;

 

bullet

concéder hypothèques ;

 

bullet

renoncer à tous droits personnels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcription, saisie ou autre événement analogue ;

 

bullet

plaider en qualité de défendeur ou demandeur devant toutes juridictions, faire exécuter toutes décisions et transiger s’il échet.

 

Nonobstant les obligations qui résultent de l’administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent se répartir les tâches d’administration.  Une telle répartition des tâches n’est pas opposable aux tiers, même si elle a été publiée.  Néanmoins, en cas de non-respect, la responsabilité interne du ou des administrateurs concernés est engagée.

 

Le Conseil d’administration peut déléguer au profit d’un ou de plusieurs administrateurs, une part de ses pouvoirs d’administration sans que cette délégation puisse concerner la politique générale de l’A.S.B.L. ou la compétence d’administration générale du Conseil d’administration, mais cette délégation peut viser la gestion journalière.

 

 

Article 5 - Section 5 - Pouvoir de représentation externe

 

 

Le Conseil d’administration représente collégialement l’A.S.B.L. dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.  Il représente l’association par la majorité de ses membres.

 

Sans préjudice de la compétence de représentation générale du Conseil d’administration en tant que collège, l’A.S.B.L. peut également être représentée de manière générale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par le président du Conseil d’administration et le secrétaire agissant conjointement, lesquels n’auront pas à justifier leurs pouvoirs par une décision préalable du Conseil d’administration.

 

Le Conseil d’administration ou les administrateurs qui représentent l’A.S.B.L. peuvent désigner des mandataires de l’A.S.B.L..  Seules les procurations particulières et limitées à un acte juridique déterminé ou à une série d’actes juridiques déterminés sont autorisées.  Les mandataires engagent l’A.S.B.L. dans les limites de la procuration qui leur a été accordée, lesquelles sont opposables aux tiers conformément aux dispositions légales en matière de mandat.

 

 

 

 

Article 5 - Section 6 - Obligations en matière de publicité

 

 

La nomination et la cessation de fonctions des membres du Conseil d’administration et des personnes habilitées à représenter l’A.S.B.L. sont actées par dépôt dans le dossier de l’association au Greffe du Tribunal de Commerce et publiées, par extrait, aux Annexes du Moniteur belge.  Ces pièces doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent l’A.S.B.L., engagent l’A.S.B.L. chacune distinctement, conjointement ou en collège et préciser l’étendue de leurs pouvoirs.

 

 

 

 

Article 6 - Gestion journalière

 

 

La gestion journalière de l’A.S.B.L. sur le plan interne, ainsi que la représentation externe en ce qui concerne cette gestion journalière peuvent être déléguées par le Conseil d’administration à une ou plusieurs personnes.

 

S’il est fait usage de cette possibilité, il y a lieu de spécifier si ces personnes peuvent agir individuellement ou conjointement ou en collège, tant en ce qui concerne la gestion journalière interne qu’en ce qui concerne le pouvoir de représentation externe dans le cadre de cette gestion journalière.

 

 

 

 

A défaut de définition légale de la notion de « gestion journalière », sont considérées comme des actes de gestion journalière, toutes les opérations qui doivent être effectuées au jour le jour pour assurer le fonctionnement normal de l’A.S.B.L. et qui, en raison de leur moindre importance ou de la nécessité de prendre une décision prompte, ne requièrent pas ou ne rendent pas souhaitable l’intervention du Conseil d’administration.

 

La nomination et la cessation de fonctions des personnes chargées de la gestion journalière sont actées par le dépôt dans le dossier de l’association au Greffe du Tribunal de Commerce  et publiées, par extrait, aux Annexes du Moniteur belge.  Ces pièces doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent l’A.S.B.L. en matière de gestion journalière, engagent l’A.S.B.L. chacune distinctement, conjointement ou en collège, et préciser l’étendue de leurs pouvoirs.

 

 

 

 

Article 7- Responsabilité de l’administrateur et de la personne déléguée à la gestion journalière

 

 

Les administrateurs et les personnes déléguées à la gestion journalière ne sont pas personnellement liés par les engagements de l’A.S.B.L..

 

Envers l’A.S.B.L. et envers les tiers, leur responsabilité est limitée à l’accomplissement de leur mission conformément au droit commun, aux dispositions de la loi et aux dispositions des statuts.  Ils sont par ailleurs responsables des manquements de leur gestion journalière.

 

 

 

 

Article 8 - Contrôle par un commissaire

 

 

Sauf obligation contraignante résultant de l’activité exercée ou des obligations lui imposées par son autorité de tutelle ou pouvoir subsidiant, tant que l’A.S.B.L. ne dépasse pas, pour le dernier exercice social clôturé, les montants limites visés à l’article 17, paragraphe 5, de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations, elle n’est pas tenue de nommer un commissaire.

 

Dès que l’A.S.B.L. dépasse les montants limites, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations qui doivent y figurer est confié à un commissaire, qui doit être nommé par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Institut des Reviseurs d’entreprises pour un mandat de trois ans.  La rémunération du commissaire est également fixée par l’Assemblée générale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 - Recevabilité des actions judiciaires

 

 

Toute action entamée par une association n’ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26 novies, paragraphe 1er, alinéa 2, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. et les fondations est suspendue.  Le juge fixe un délai endéans lequel l’association doit satisfaire à ses obligations.

 

Si l’association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l’action est alors irrecevable.

 

 

 

 

Article 10 - Financement et comptabilité

 

 

Article 10 - Alinéa 1er - Financement

 

 

L’association sera financée, entre autres, par des subventions, des subsides, des allocations, des dons, des cotisations, des donations, des legs et d’autres dispositions testamentaires et de dernières volontés, obtenus tant pour soutenir les buts généraux de l’association que pour soutenir un projet spécifique.

 

L’association peut par ailleurs lever des fonds de toute autre manière légale.

 

 

 

 

Article 10 - Alinéa 2 - Comptabilité

 

 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

 

La comptabilité est tenue conformément à l’article 17 de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et aux arrêtés d’exécution y applicables ou conformément aux prescriptions légales imposées par ses activités, son autorité de tutelle ou pouvoir subsidiant.

 

Les comptes annuels sont déposés dans le dossier tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément à l’article 26 novies de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.  Le cas échéant, les comptes annuels sont également déposés à la Banque nationale, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 6, de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et des arrêtés d’exécution y afférents.

 

Le Conseil d’administration soumet les comptes annuels de l’exercice social précédent, ainsi qu’une proposition de budget, pour approbation à l’Assemblée générale annuelle.

 

 

 

 

 

Article 11 - Dissolution

 

 

L’Assemblée générale sera convoquée pour examiner les propositions relatives à la dissolution déposées par le Conseil d’administration ou par un minimum d’un cinquième de tous les membres.  La convocation et la mise à l’ordre du jour s’effectuent conformément à l’article 4, section 4, des présents statuts.

 

La délibération et la décision relatives à la dissolution respectent le quorum et la majorité requis pour une modification du but, prévus à l’article 4, section 4, des présents statuts.  A partir de la décision de dissolution, l’A.S.B.L. mentionnera toujours qu’elle est une « A.S.B.L. en dissolution », conformément à l’article 23 de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations.

 

Si la proposition de dissolution est adoptée, l’Assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle définira la mission.

 

En cas de dissolution et de liquidation, le patrimoine de l’A.S.B.L. sera transmis au Centre Public d’Action Sociale de Morlanwelz.

 

Toutes les décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation et à l’affectation de l’actif doivent être déposées au Greffe et publiées aux Annexes du Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 23 et 26 novies de la loi sur les A.S.B.L. et les fondations et des arrêtés d’exécution y afférents.

 

 

 

 

Article 12

 

 

Pour tout ce qui n’aurait pas été prévu explicitement aux présents statuts, il y a lieu de se référer à la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations,telle que modifiée par la loi du 2 mai2002,la loi du 16 janvier 2003 et la loi du 22 décembre 2003 (dénommée ci-après loi sur les ASBL et les fondations).


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