| Publié au moniteur
belge le : 06 juillet 2002 |
Circulaire du 1er juillet 2002 portant
modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant
instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite,
vie et moeurs
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province,
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur,
Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été
publiée au Moniteur belge du 24 août 2001.
Cette loi a été commentée par la circulaire du 30 août 2001
relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 14 septembre
2001).
En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les
administrations communales continuent à délivrer des certificats de
bonnes conduite, vie et moeurs.
Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance
de ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront délivrés
par les administrations communales en exécution des articles 9 et 10
de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces
dispositions.
Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance
des extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer
une distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu
importe que cet extrait doive être délivré à une administration
publique ou à un particulier.
Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du
document : les mentions que porteront les extraits de casier
judiciaire seront désormais différentes selon que l'extrait est
demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la
guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou
pour exercer une autre activité.
Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et
moeurs figurent en annexe à la présente circulaire.
Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de
la loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6
juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.
Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur
belge du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23
juin 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15
avril 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet
1996 et 16 février 1999.
En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du
6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs,
il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la
circulaire.
Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin
1962 peuvent être résumées comme suit.
1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la
qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.
Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant
figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront désormais
différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est demandé.
Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer
à l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat
de bonnes conduite, vie et moeurs est demandé.
Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite
par l'intéressé quant à l'activité sur le certificat.
Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à
l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire
compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet.
2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance
du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou
les fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la
gestion du casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le
chef de corps ou les officiers de police locale par lui délégués.
Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que
lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation,
de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité,
le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas
pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre
d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps.
L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait
davantage référence dans le certificat.
La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes
conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer
le certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et
aux moeurs de l'intéressé.
A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments
de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact
concernant la conduite générale et les moeurs de la personne concernée.
3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8
août 1997 relative au casier judiciaire central et dans l'attente de
la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire
central, les administrations communales vérifieront manuellement si
l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de
condamnations qui doivent être mentionnées sur ledit certificat.
En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation
encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou
non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la
police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui.
La décision finale à ce sujet, doit être prise, le cas échéant,
par le Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première
instance.
4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée
conformément à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de
l'euro dans la législation concernant les matières visées à
l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000;
voir aussi www.just.fgov.be, rubrique euro).
Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août
1997, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les précisions
nécessaires.
VERSION COORDONNEE
I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat.
La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs
appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le
registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique,
elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il
était inscrit en dernier lieu avant son départ.
Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des
fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de
la gestion du casier judiciaire dans la commune.
Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une
activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale,
de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation
ou de l'encadrement de mineurs, le chef de corps de la police locale
ou les officiers de police par lui désignés donnent un avis motivé.
Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité,
le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par
lui désignés peuvent donner un avis motivé.
Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait
référence dans le certificat.
II. Qui peut demander le certificat ?
Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut
demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi
qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour
autant qu'elles concernent l'intéressé lui-même.
Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée,
par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel.
Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe,
demander directement aux autorités locales des certificats de bonnes
conduite, vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle
dans les cas suivants :
1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet;
2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé
l'autorité publique;
3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de
distinctions honorifiques ou de décorations.
III. A qui le certificat peut-il être délivré ?
Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne
et, sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui
concerne les autorités publiques, jamais directement à
l'administration publique, à l'organisme privé ou au particulier qui
en exigent la production.
Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance
à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes
qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent
dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un
certificat, pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés
par les intéressés.
IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et
moeurs.
Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs
selon l'usage pour lequel ils sont destinés.
La première espèce de certificat est le certificat destiné aux
administrations publiques, aux particuliers et organismes privés,
lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel
la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe).
La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations
publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré
lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de
l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la
jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de
l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe).
Etant donné que les mentions devant être consignées dans le
certificat diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur
est tenu d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du
demandeur quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce
document.
Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le
critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors
que la seconde espèce soit destinée à une administration publique.
V. Mentions que doivent porter les certificats.
1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats.
a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux
indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à
l'activité pour laquelle le certificat est demandé.
b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle
peut être considérée comme bonne ou mauvaise.
Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités
dans la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la
mention que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration
pouvant sinon être par trop absolue.
c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en
Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale
ne dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner
dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à
partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans
le Royaume ou a été autorisé à y séjourner.
d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes et
conditionnelles, encourues par l'intéressé qui figurent au casier
judiciaire.
Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des récidivistes
et des délinquants d'habitude, prises en application du chapitre VII
de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard
des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits
sexuels.
Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera
fait mention en regard de la condamnation en cause.
Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à
compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les
prononce :
1° les condamnations à des peines de police;
2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au
plus;
3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500
euros;
4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par
arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la
circulation routière quel qu'en soit le montant.
Ces condamnations restent toutefois mentionnées après trois ans si
elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets
dépassent une durée de trois ans (sauf déchéance du droit de
conduire pour incapacité physique du conducteur).
L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code électoral
qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets dépassent
une durée de trois ans.
L'article 7, 2°, du Code électoral dispose :
« Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent
être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
(...)
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de
plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés
sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de
quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de
trois ans au moins. »
Ce certificat (modèle 1) doit mentionner expressément qu'il existe
un autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en
vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la
guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés
en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la
guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs
(modèle 2).
Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité
qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de
l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou
de l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les
condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux
articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter , 398 à 410, 422bis et
422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas
toujours reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de
leur prononcé et, pour les condamnations, de la peine prononcée.
Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle
il est demandé.
VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats.
a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des
internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures
prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou
de jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense
sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des
auteurs de certains délits sexuels.
b) Les condamnations effacées par amnistie.
c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code
d'instruction criminelle.
d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action
publique.
f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées
à l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse.
g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises
par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation.
En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux
administrations communales par le parquet près la cour d'appel ou près
le tribunal de première instance.
h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la
connaissance des administrations communales.
i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée.
j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une
disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que
l'incrimination pénale du fait soit supprimée.
k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées
en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code
d'instruction criminelle.
VII. Extraits du casier judiciaire.
Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être
confondus avec les extraits du casier judiciaire.
Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne
comporte aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent
être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a
besoin en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou réglementaire.
VIII. Modèles de certificat.
Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont
annexés à la présente circulaire.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Publié au moniteur belge le :
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