A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins,
Pour information :
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;
A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,
Mesdames, Messieurs,
Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par
le Traité sur l'Union européenne dit « Traité de Maastricht », reconnaît
en son article 8 B, § 1er, à tout citoyen de l'Union résidant dans
un Etat membre dont il n'est pas le ressortissant le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet Etat. Le même article dispose que ce
droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre
1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen.
En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union européenne
a pris le 19 décembre 1994 une directive fixant ces modalités (directive n°
94/80/CE publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 368/38
du 31 décembre 1994).
La directive précitée a été transposée dans la législation belge par la
loi du 27 janvier 1999 « modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections
provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et
portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n°
94/80/CE du 19 décembre 1994 » (Moniteur belge du 30 janvier 1999).
La présente circulaire vise à rappeler les principes fondamentaux énoncés
par la directive du 19 décembre 1994 et à donner aux communes toutes
indications utiles sur la procédure à suivre pour traiter les demandes que
leur adressent les citoyens non belges de l'Union européenne résidant sur leur
territoire en vue d'obtenir leur agrément comme électeur en prévision du
renouvellement ordinaire des conseils communaux.
Je vous invite à cet égard à vous référer au Moniteur belge du 3 juin 1999
qui a publié à la fois :
- l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 fixant le modèle de la demande que les
citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent
introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent
être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections
communales, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des
bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette;
- l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les modalités d'inscription dans les
registres de la population de l'agrément donné à la demande introduite par
les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence
principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée
en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections
communales.
Principes énoncés par la directive du 19 décembre 1994.
I. Les principes énoncés par la directive susvisée en ce qui concerne les
conditions de l'électorat sont les suivants :
1) Toute personne qui au(x) jour(s) de référence (c'est-à-dire aux jours où
selon la législation de l'Etat membre de résidence, les conditions requises
pour être électeur doivent être réunies), est citoyen de l'Union au sens de
l'article 8, § 1er, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté
européenne, tel que modifié par le Traité sur l'Union européenne dit «
Traité de Maastricht » (« Est citoyen de l'Union toute personne ayant la
nationalité d'un Etat membre ») (1) et, sans en avoir la nationalité, réunit,
par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'Etat membre de résidence
(c'est-à-dire la législation belge) subordonne le droit de vote de ses
ressortissants, a le droit de vote aux élections municipales (communales) dans
cet Etat membre (c'est-à-dire en Belgique), dans le respect des dispositions de
la directive (article 3 de celle-ci).
2) les dispositions de la directive n'affectent pas les dispositions de chaque
Etat membre concernant le droit de vote soit de ses ressortissants qui résident
hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident
dans cet Etat (article 1er, § 2, de la directive) : cela signifie
que les citoyens non belges de l'Union européenne établis sur notre territoire
doivent être admis à participer aux élections communales dans la commune
belge de leur résidence s'ils en ont manifesté la volonté conformément à la
directive, quand bien même ils disposeraient de la faculté, en vertu de la législation
de leur Etat d'origine, de voter aux élections municipales en faveur de
candidats présentés dans une commune de cet Etat.
3) Pour être inscrit sur la liste des électeurs dressée en prévision du
renouvellement ordinaire des conseils communaux, le citoyen non belge de l'Union
européenne doit en manifester la volonté (article 7, § 1er, de la
directive).
Si le vote est obligatoire dans l'Etat membre de résidence, ce qui est le cas
en Belgique (2), cette obligation sera également applicable aux citoyens non
belges de l'Union européenne, dans la mesure où leur demande d'inscription sur
la liste des électeurs aura été agréée (article 7, § 2, de la directive).
La manifestation de volonté dont question ci-avant peut s'exprimer à tout
moment, sauf durant la période qui s'écoule entre le jour de l'établissement
de cette liste (le 1er août de l'année durant laquelle le
renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et le jour de l'élection
en prévision de laquelle ladite liste est établie. Dès le lendemain du jour
de l'élection, le citoyen non belge de l'Union européenne peut à nouveau
solliciter son inscription en tant qu'électeur en s'adressant à la commune de
sa résidence.
De même, à tout moment, sauf durant la période visée à l'alinéa précédent,
tout citoyen de l'Union qui a été agréé en tant qu'électeur peut déclarer
par écrit auprès de la commune où il a établi sa résidence principale,
qu'il renonce à cette qualité (article 8, § 3, alinéa 2, de la directive).
L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que le citoyen
de l'Union continue à réunir les conditions de l'électorat et n'a pas renoncé
à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en
Belgique. Autrement dit, une fois l'agrément accordé, celui-ci ne doit pas
faire l'objet d'une nouvelle demande lors de chaque élection qui suit celle où
le citoyen de l'Union aura pour la première fois exprimé un vote en faveur de
candidats présentés dans la commune de l'Etat où il réside (article 8, § 3,
alinéas 1er et 3, de la directive).
Toutefois, si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le citoyen non
belge de l'Union déclare par écrit auprès de la commune de sa résidence
qu'il renonce à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande
d'agrément comme électeur qu'à partir du lendemain du jour de l'élection qui
suit immédiatement celle organisée après qu'il ait obtenu son agrément en
ladite qualité.
4) L'Etat membre de résidence notifie au citoyen de l'Union sa décision
concernant sa demande d'inscription comme électeur. En cas de refus de la
demande d'inscription sur la liste des électeurs, l'intéressé dispose des mêmes
recours que ceux qui sont prévus par la législation de l'Etat membre de résidence
pour les électeurs nationaux (article 10 de la directive).
5) L'Etat membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes
appropriées, les citoyens de l'Union repris sur la liste des électeurs sur les
conditions et modalités d'exercice de leur droit de vote dans cet Etat (article
11 de la directive).
Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes
A. Introduction de la demande.
Tout citoyen de l'Union peut introduire une demande d'inscription sur la liste
des électeurs auprès de la commune de sa résidence au moyen du formulaire
dont le modèle figure à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 25
mai 1999. Ce formulaire doit être mis gratuitement à sa disposition par la
commune.
Récépissé de sa demande est remis à l'intéressé au moyen de l'accusé de réception
figurant au bas du formulaire de demande. L'accusé de réception est préalablement
dûment daté et signé par le préposé de l'administration communale et
estampillé du sceau de la commune.
B. Conditions de l'électorat.
- Pour pouvoir être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu
justifier qu'il possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne
(cfr. la note 1 du modèle ci-dessus visé sous A).
En cas de double nationalité communautaire dont la nationalité belge, l'intéressé
sera considéré comme belge et sera dès lors repris d'office sur la liste des
électeurs, pour autant, cela va de soi, qu'il réunisse les autres conditions
de l'électorat.
- Le citoyen de l'Union doit être inscrit aux registres de population de la
commune auprès de laquelle il introduit sa demande ainsi qu'au Registre
national des personnes physiques.
Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins avant la
date d'établissement de la liste des électeurs (soit avant le 1er
août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils
communaux a lieu) et que dans l'intervalle, le demandeur a transféré sa résidence
dans une autre commune, la décision d'agrément sera transmise à la commune de
sa nouvelle résidence où il sera inscrit comme électeur. Copie de la décision
d'agrément sera dans ce cas transmise, lors du changement de résidence, à la
commune de résidence subséquente.
Est assimilée à une inscription dans les registres de la population la mention
qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille, dans le cas
où ils ont leur résidence principale dans la commune.
. Le citoyen de l'Union devra avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis au
plus tard le jour des premières élections communales organisées après
l'introduction de sa demande.
. Le citoyen de l'Union ne doit pas avoir fait l'objet en Belgique d'une
condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef, par application des
articles 6 à 9bis du Code électoral, soit l'exclusion définitive des droits
électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits
(cette condition doit en effet être remplie au plus tard le jour des élections).
C. Contrôle de la non-déchéance ou de la non-suspension des droits électoraux.
Tombent sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral les
citoyens de l'Union qui :
a) soit ont été condamnés à une peine criminelle (Code électoral, article
6);
b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en raison d'une
interdiction judiciaire, d'un statut de minorité prolongée, d'un internement
ou d'une mise à la disposition du Gouvernement en application de la loi de défense
sociale du 9 avril 1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er
juillet 1964, et ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à
disposition du Gouvernement (Code électoral, article 7, alinéa 1er,
1° et 3°);
c) soit, dans la mesure où la période de suspension des droits électoraux qui
en résulte n'est pas écoulée à la date de l'élection, ont été condamnés
à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à
l'exception des condamnations prononcées sur base des articles 419 et 420 du
Code pénal (c'est-à-dire du chef d'homicide ou de coups et blessures
involontaires) (Code électoral, article 7, 2°, tel que modifié par la loi du
21 décembre 1994).
Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'autorité communale vérifiera
sur base des informations dont elle dispose, et notamment du casier judiciaire
communal, si le demandeur ne se trouve pas dans un des cas énumérés
ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans délai au parquet
relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation ou si nécessaire, au
greffe du tribunal qui a prescrit une des mesures visées au b) ci-dessus,
confirmation que l'intéressé soit est exclu définitivement de ses droits électoraux,
soit est suspendu de ces mêmes droits. Dans ce dernier cas, s'il apparaît que
la période de suspension des droits électoraux de l'intéressé sera toujours
en cours à la date des élections communales qui suivront l'introduction de la
demande, il appartiendra au collège des bourgmestre et échevins de rejeter
celle-ci.
Si, à la date d'établissement de la liste des électeurs, aucune confirmation
n'a été obtenue, le demandeur est inscrit provisoirement sur la liste des électeurs.
Il en sera rayé ultérieurement si confirmation parvient à la commune qu'il
tombe sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral.
S'il s'avère que le demandeur tombe sous le coup d'une déchéance ou d'une
suspension de ses droits électoraux comme dit ci-avant, il sera en outre
inscrit dans le fichier alphabétique visé à l'article 7bis du Code électoral.
Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la
commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible d'entraîner dans
le chef du demandeur la déchéance ou la suspension de ses droits électoraux.
D. Décision du collège des bourgmestre et échevins
Sur base des renseignements figurant dans le formulaire de demande et des
informations détenues ou recueillies par l'administration communale, le collège
des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'inscription introduite par
le citoyen de l'Union :
. L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée
à la poste, au moyen du modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel
précité du 25 mai 1999.
La décision d'agrément est en outre portée dans les registres de la
population selon les modalités fixées par l'arrêté royal précité du 25 mai
1999.
Cette information peut en outre être consignée au Registre national des
personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août
1983 organisant ce registre (type d'information 131).
. Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé, par lettre
recommandée à la poste, au moyen du modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté
ministériel précité du 25 mai 1999.
Pareil refus ne donne évidemment lieu à aucune mention dans les registres de
la population mais, comme déjà dit ci-avant, à une inscription dans le
fichier alphabétique visé à l'article 7bis du Code électoral, pour autant
que le refus d'inscription sur la liste des électeurs soit justifié par une
condamnation ou une décision prononcée en Belgique et entraînant dans le chef
du demandeur, par application des articles 6 à 9bis du Code électoral, soit la
déchéance de ses droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits.
Le citoyen de l'Union qui se voit opposer un refus d'inscription sur la liste
des électeurs dispose à la fois :
- après établissement de la liste des électeurs, des recours prévus aux
articles 18 à 39 du Code électoral, au cas où il estimerait avoir indûment
été omis de ladite liste (celle-ci est dressée le 1er août de
l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a
lieu);
- d'une procédure spécifique de réclamation et de recours qu'il peut mettre
en oeuvre immédiatement et qui est reproduite à la note 3 du modèle figurant
à l'annexe 1 et à la note 3 du modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté
ministériel précité du 25 mai 1999.
Si, après que la liste des électeurs a été établie, le citoyen de l'Union
cesse de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, soit
qu'il ait perdu la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, soit
qu'il ait été rayé des registres de la population pour n'avoir pas déclaré
son changement de résidence ou pour cause de départ à l'étranger, soit qu'il
ait fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision prononcée en Belgique et
entraînant dans son chef, par application de articles 6 à 9bis du Code électoral,
l'exclusion définitive ou la suspension des droits électoraux, il est rayé de
la liste des électeurs et la mention de l'agrément qui avait été portée
dans les registres de la population est biffée.
Si la perte de l'une ou l'autre des conditions de l'électorat survient avant
que la liste des électeurs ne soit établie, la décision d'agrément fait
l'objet d'un retrait qui est notifié à l'intéressé, dûment motivé, par
lettre recommandée à la poste, sans préjudice de son inscription dans le
fichier alphabétique visé à l'article 7bis du Code électoral au cas où le
retrait de l'agrément résulte d'une condamnation ou d'une décision prononcée
en Belgique et entraînant dans le chef de l'intéressé, par application des
articles 6 à 9bis du Code électoral, l'exclusion définitive ou la suspension
des droits électoraux.
En cas de radiation d'office des registres de la population pour cause de non-déclaration
de changement de résidence, le retrait de l'agrément ne peut évidemment être
notifié à l'intéressé. En pareille éventualité, il sera simplement procédé
à la suppression dans les registres de la population de la mention de l'agrément
qui y avait été portée.
II. Les principes énoncés par la directive en ce qui concerne le droit d'éligibilité
sont les suivants :
1) Toute personne qui au(x) jour(s) de référence (c'est-à-dire aux jours où
selon la législation de l'Etat membre de résidence, les conditions d'éligibilité
doivent être réunies), est citoyen de l'Union au sens de l'article 8, § 1er,
alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié
par le Traité sur l'Union européenne, dit « Traité de Maastricht », et,
sans en avoir la nationalité, réunit par ailleurs les conditions auxquelles l'Etat
membre de résidence subordonne le droit d'éligibilité de ses ressortissants,
a le droit d'éligibilité aux élections municipales dans cet Etat membre, dans
le respect des dispositions de la directive (article 3 de celle-ci).
L'article 65 de la loi électorale communale tel qu'il a été modifié par la
loi précitée du 27 janvier 1999 qui a transposé la directive dans notre droit
interne dispose que pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il
faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à
l'article 1er ou à l'article 1er bis.
Cela signifie que pour pouvoir présenter sa candidature aux élections
communales dans la commune de sa résidence, le citoyen de l'Union résidant en
Belgique doit nécessairement avoir été agréé en tant qu'électeur pour
lesdites élections.
Il est donc renvoyé, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après au point 3,
à ce qui a été dit ci-avant au point B figurant sous la rubrique «
Instructions relatives a la procédure d'inscription par les communes » : les
conditions d'éligibilité au mandat de conseiller communal coïncident avec les
conditions requises pour être électeur lors des élections communales et parmi
ces conditions :
- celles relatives à la nationalité (le citoyen de l'Union candidat aux élections
communales dans la commune de sa résidence doit posséder la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne) et à l'inscription dans les registres de la
population doivent être remplies à la date d'établissement de la liste des électeurs
(c'est-à-dire au 1er août de l'année durant laquelle le
renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu);
. tandis que celles relatives à l'âge (dix-huit ans accomplis) et à la
non-exclusion ou non-suspension des droits électoraux doivent être réunies au
plus tard le jour de l'élection.
2) Les dispositions de la directive n'affectent pas les dispositions de chaque
Etat membre concernant le droit d'éligibilité soit de ses ressortissants qui résident
hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident
dans cet Etat (article 1er, § 2, de la directive) : cela signifie
que les citoyens non belges de l'Union européenne établis sur notre
territoire, qui ont été agréés comme électeur pour les élections
communales dans la commune de leur résidence, peuvent être candidats et être
élus au mandat de conseiller communal dans cette commune, quand bien même ils
disposeraient de la faculté, en vertu de la législation de l'Etat dont ils
possèdent la nationalité, de faire acte de candidature et d'être élus à
pareil mandat dans une commune de cet Etat.
Voir toutefois les points 6 et 7 ci-après en ce qui concerne les incompatibilités.
3) L'Etat membre de résidence peut disposer que tout citoyen de l'Union qui par
l'effet d'une disposition individuelle en matière civile ou d'une décision pénale,
est déchu du droit d'éligibilité en vertu du droit de son Etat d'origine, est
exclu de l'exercice de ce droit lors des élections municipales dans l'Etat où
il réside (article 5, § 1er, de la directive).
Une telle disposition est reprise à l'article 65, alinéa 2, 2°, de la loi électorale
communale, tel qu'il a été modifié par la loi précitée du 27 janvier 1999
qui a transposé la directive dans notre droit interne.
4) La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections municipales dans l'Etat
membre où il réside peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen
ne peut présenter la déclaration prévue à l'article 9, § 2, point a) (3),
ou l'attestation prévue à l'article 9, § 2, point b) (4), de la directive
(article 5, § 2, de celle-ci).
L'article 23, § 1er, de la loi électorale communale, tel qu'il a été
modifié par la loi de transposition précitée du 27 janvier 1999, requiert des
citoyens de l'Union candidats aux élections communales dans la commune de leur
résidence qu'ils joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature la déclaration
formelle (qui doit être écrite et signée par eux) visée à l'article 9, §
2, point a), de la directive.
L'article précité permet en outre au président du bureau principal communal
chargé d'examiner la recevabilité des candidatures, au cas où il a des doutes
quant à l'éligibilité du citoyen de l'Union candidat, notamment au vu de sa déclaration
formelle dont question ci-avant, d'exiger qu'il produise l'attestation visée à
l'article 9, § 2, point b), de la directive.
Enfin, l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi électorale communale, tel qu'il
a été remplacé par la loi de transposition du 27 janvier 1999, fait
obligation au bureau principal communal d'écarter les citoyens de l'Union
candidats qui n'ont pas joint à l'acte d'acceptation de leur candidature, la déclaration,
et, le cas échéant, l'attestation dont question ci-avant.
5) Les Etats membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants
sont éligibles aux fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de
membre du collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base,
en ce compris l'exercice à titre provisoire et intérimaire desdites fonctions
(article 5, § 3, alinéas 1er et 2, de la directive).
En conformité avec l'article 5, § 3, alinéa 3, de la directive, la loi belge
de transposition du 27 janvier 1999 réserve la fonction de bourgmestre aux
nationaux, c'est-à-dire aux citoyens belges. Sauf, à titre transitoire, pour
les seules élections communales du 8 octobre de l'an 2000, elle permet
toutefois aux citoyens de l'Union qui auront été élus conseillers communaux
dans la commune de leur résidence, d'être élus au mandat d'échevin dans
cette commune. A partir des élections communales de l'an 2006, ils pourront dès
lors exercer effectivement ce mandat.
6) L'Etat membre de résidence peut disposer que les citoyens de l'Union
candidats aux élections municipales dans cet Etat sont soumis aux conditions
d'incompatibilité qui s'appliquent, selon la législation dudit Etat, aux
ressortissants de celui-ci (article 6, § 1er, de la directive).
L'article 71 de la nouvelle loi communale qui énumère les incompatibilités
avec le mandat de conseiller communal s'appliquera également aux citoyens de
l'Union qui auront été élus audit mandat dans la commune de leur résidence.
En outre, les Etats membres de résidence peuvent disposer que la qualité d'élu
municipal dans ledit Etat est également incompatible avec des fonctions exercées
dans d'autres Etats membres, lorsqu'elles sont équivalentes à celles qui entraînent
une incompatibilité dans l'Etat membre de résidence (article 6, § 2, de la
directive).
L'article 71 précité de la nouvelle loi communale, tel qu'il a été modifié
par la loi de transposition du 27 janvier 1999 (cfr. l'alinéa 2 nouveau dudit
article) dispose en ce sens que les incompatibilités énumérées aux 1° à 8°
de l'alinéa 1er s'appliquent également aux citoyens non belges de
l'Union résidant en Belgique, lorsqu'ils exercent dans un autre Etat membre de
l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles qui y sont visées.
Par ailleurs, l'alinéa 1er dudit article 71 a été complété par
un point 9° selon lequel toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent
à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité
locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne peut faire
partie d'un conseil communal. Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires
de la loi de transposition du 27 janvier 1999, cette disposition vise tant les
citoyens belges qui exerceraient pareille fonction ou mandat dans un autre Etat
membre de l'Union européenne que les citoyens de l'Union résidant en Belgique
qui seraient investis d'une telle fonction ou mandat dans leur Etat d'origine ou
dans un Etat membre tiers.
7) L'Etat membre de résidence peut exiger des citoyens de l'Union candidats aux
élections municipales dans ledit Etat qu'ils joignent à l'acte de présentation
de leur candidature une déclaration formelle mentionnant leur nationalité et
leur adresse dans cet Etat et précisant en outre qu'ils n'exercent aucune des
fonctions incompatibles visées à l'article 6, § 2, de la directive (cfr.
l'article 71, alinéa 2 nouveau, de la nouvelle loi communale et le commentaire
figurant ci-dessus au point 6) (article 9, § 1er et § 2, point d),
de la directive).
L'article 23, § 1er, de la loi électorale communale, tel qu'il a été
modifié par la loi de transposition du 27 janvier 1999, requiert en ce sens des
citoyens non belges de l'Union candidats aux élections communales qu'ils
joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration formelle
écrite et signée par eux - il s'agit de la même déclaration que celle
ci-avant commentée au point 4 - mentionnant leur nationalité et l'adresse de
leur résidence et dans laquelle ils attestent :
- qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de
conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de
base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
- qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des
fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1er,
1° à 8°, de la nouvelle loi communale.
8) L'Etat membre de résidence informe en temps utile le citoyen de l'Union
candidat aux élections municipales dans ledit Etat de la décision intervenue
concernant la recevabilité de sa candidature (article 10, § 1er, de
la directive).
En cas de rejet de sa candidature, l'intéressé peut introduire les recours que
la législation de l'Etat membre de résidence prévoit, dans des cas
semblables, pour les candidats nationaux (article 10, § 2, de la directive).
La législation électorale belge est conforme sur ce point au prescrit de la
directive. En effet, les articles 120 à 125quater du Code électoral sont
applicables aux élections communales, moyennant les modifications qui y sont
apportées par l'article 26, § 3, de la loi électorale communale. En vertu de
ces dispositions, les candidats peuvent interjeter appel auprès de la Cour
d'appel contre la décision du bureau principal communal rejetant leur
candidature du chef d'inéligibilité. Les citoyens de l'Union candidats aux élections
communales pourront se prévaloir de cette faculté au même titre que les
candidats belges au cas où leur candidature serait écartée par le bureau de
ce chef.
9) L'Etat membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes
appropriées, les citoyens de l'Union souhaitant faire acte de candidature aux
élections municipales dans ledit Etat, sur les modalités d'exercice de leur
droit d'éligibilité dans cet Etat (article 11 de la directive).
Publicité
Le département de l'Intérieur diffusera en temps opportun, via les bureaux de
poste et les communes, un dépliant destiné à sensibiliser les citoyens de
l'Union européenne résidant sur notre territoire à la faculté dont ils
disposent de solliciter leur inscription sur la liste des électeurs afin de
participer aux élections, tant comme électeurs que comme éligibles, qui sont
organisées tous les six ans en vue du renouvellement ordinaire des conseils
communaux.
Un texte résumant la présente circulaire pourra être consulté sur le site
Internet du Ministère de l'Intérieur à l'adresse suivante : http : // www.
mibz. fgov.be.
Le dépliant dont question ci-avant est actuellement en préparation. Il fera
l'objet d'une campagne de promotion dans la presse écrite et dans les media
audio-visuels.
J'invite d'ores et déjà les communes à en assurer la publicité et la
diffusion, par affichage ou de toute autre manière, à l'intention des citoyens
de l'Union résidant sur leur territoire. Ceux d'entre eux qui en exprimeront le
souhait doivent être en mesure de se faire délivrer au secrétariat de la
commune un ou plusieurs exemplaires dudit dépliant, de même qu'une copie de la
présente circulaire qui expose en détail la procédure à suivre pour être
agréé comme électeur.
Les communes pourront en outre, si elles l'estiment utile, recourir à la presse
locale.
Demande d'informations
Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire peut être
obtenue au Service juridique du Ministère de l'Intérieur (Tél. : 02/500.22.11
(F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la Direction des Elections et de la
Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.85 (N).
Je prie Madame et Messieurs les Gouverneurs de province de vouloir bien faire référence
à la présente circulaire dans une prochaine édition du Mémorial
administratif et d'y mentionner la date à laquelle elle aura été publiée au
Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 1999.
Le Ministre,
L. Van Den Bossche.
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Notes
(1) Les nationalités des autres Etats membres de l'Union européenne sont énumérées
à la note (1) du modèle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité
du 25 mai 1999 (modèle de la demande d'inscription sur la liste des électeurs
dressée en prévision des élections communales).
(2) articles 207 à 210 du Code électoral relatifs à la sanction de
l'obligation de vote, lesquels sont applicables aux élections communales en
vertu de l'article 62 de la loi électorale communale.
(3) Il s'agit de la déclaration formelle qui, si l'Etat membre de résidence le
requiert, doit figurer dans l'acte de présentation de la candidature et par
laquelle le citoyen de l'Union candidat aux élections municipales dans cet Etat
affirme solennellement qu'il n'a pas été déchu du droit d'éligibilité dans
son Etat d'origine.
(4) Il s'agit de l'attestation qui, si l'Etat membre de résidence la requiert
lorsqu'il a un doute sur le contenu de la déclaration ci-dessus visée à la
note (3), émane des autorités compétentes de l'Etat d'origine du citoyen de
l'Union candidat aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside et
qui certifie que celui-ci n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son
Etat d'origine ou que les autorités de cet Etat n'ont pas connaissance d'une
telle déchéance.
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