Voici quelques-unes
des règles à respecter le long des cours d’eau :
1. Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non
navigables
Article 7: En vertu de cette loi, la Province et les Communes ont en
charge les travaux de curage, d’entretien et de réparation des cours
d’eau concernés.
Article 9: Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés
par ceux à qui ils appartiennent.
Article 12: Les particuliers [...] ne peuvent exécuter des travaux
extraordinaires d’amélioration aux cours d’eau non navigables
qu’après avoir été autorisés par la Députation permanente pour
les cours d’eau de 2ème et 3ème catégories.
Article
14: Les particuliers [...] ne peuvent exécuter des travaux
extraordinaires de modification aux cours d’eau non navigables
qu’après avoir été autorisés par la Députation permanente pour
les cours d’eau de 2ème et 3ème catégories.
Article
17 §l : Les riverains, les usagers et les propriétaires
d’ouvrages d’art sur les cours d’eau sont tenus:
1°) de
livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers et aux
autres personnes chargées de l’exécution des travaux
2°)
de laisser déposer sur leurs terres ou leurs propriétés, les matières
enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux,
l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des
travaux.
2. Arrêté Royal du 5 août 1970 portant règlement général de
police des cours d’eau non navigables
Article 2: Les usagers ou propriétaires d’ouvrages établis sur les
cours d’eau non navigables sont tenus de veiller à ce que ces
ouvrages fonctionnent en conformité des instructions qui leur sont données
par l’autorité compétente et, en tout état de cause, d’une manière
telle que les eaux dans le cours d’eau ne soient jamais retenues
au-dessus du niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément
aux instructions de l’autorité compétente. En cas d’urgence, ils
doivent obéir aux injonctions du Collège des Bourgmestre et Echevins
ou d’un fonctionnaire visé à l’article 22 de la Loi du 28-12-1967
Article 8: (AR du 21-02-1972): A partir du 1er janvier 1973,
les terres situées en bordure d’un cours d’eau à ciel ouvert et
servant de pâtures, doivent être clôturées de telle sorte que le bétail
soit maintenu â l’intérieur de
la pâture.
La
partie de la clôture située en bordure du cours d’eau doit se
trouver â une distance de
0,75 m
à
1 m
, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau vers
l’intérieur des terres et ne peut avoir une hauteur supérieure à
1,50 m
au-dessus du sol.
La clôture doit être établie de façon qu’elle ne puisse créer une
entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux
ordinaires de curage, d’entretien ou de réparation aux cours d’eau.
Article 10: il est interdit:
1°)
de dégrader ou d’affaiblir, de quelque manière que ce soit, les
berges ou les digues d’un cours d’eau ;
2°)
d’obstruer, de quelque manière que ce soit, les cours d’eau ou
d’y introduire des objets ou des matières pouvant entraver le libre
écoulement des eaux ;
3°)
de labourer, de herser, de bêcher ou d’ameublir d’une autre manière
la bande de terre d’une largeur de
0,50 m
mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau vers
l’intérieur des terres ;
3. Arrêté Royal du 17 août 1981 approuvant le Règlement
provincial sur les cours d’eau non navigables de la Province de
Hainaut
Article
20: Il décrit la procédure à suivre pour obtenir les autorisations prévues
aux articles 12 et 14 de la Loi du 28-1 2-1967.
Article 25: Une autorisation préalable, du Collège des Bourgmestre et
Echevins en ce qui concerne les cours d’eau de la 3ème catégorie, de
la Députation permanente pour ceux de la 2ême catégorie, est requise
pour :
1°) tous travaux de construction, de démolition, de reconstruction ou
de transformation d’un ouvrage se trouvant le long, au-dessus ou
au-dessous d’un cours d’eau;
2°) le placement, le déplacement, ou le remplacement de tous ouvrages
ou canalisations se trouvant au-dessus, au-dessous ou dans un cours
d’eau sans modification du lit ou du tracé de ce cours d’eau...
Article
28: Il est formellement interdit:
1°)
de poser ou de laisser subsister des clôtures en travers ou au milieu
du lit des cours d’eau;
2°)
de constituer ou de laisser subsister des dépôts de bois, de terre, de
fumier ou de tous autres matériaux ou produits sur une bande de terre
de
5 m
de largeur mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau
vers l’intérieur des terres.
Article 29: Le creusement d’un abreuvoir n’est toléré qu’à la
condition qu’il soit situé en dehors du lit du cours d’eau et muni
d’une clôture capable d’empêcher tout accès du bétail au lit du
cours d’eau.
4. Loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de
la nature
Cette
loi interdit de «planter ou de replanter des résineux ou de laisser se
développer leurs semis à moins de
6 m
des berges de tout cours d’eau, en ce compris les sources».
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